Art. 4-1
En vigueur depuis le 23 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article 1er à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, les mots : "dans les conditions définies à l'article R. 5015-48 et au quatrième alinéa de l'article R. 5089-9 du même code" sont remplacés par les mots : "dans les conditions de confidentialité et de dispensation des médicaments prévues par la réglementation applicable localement". 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article 1er est ainsi rédigé : Art. 1er. - L'entretien qui précède la délivrance aux mineures de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique a pour objet de s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception.
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Prolegi/LEGITEXT000005632081#art-4-1