Art. 7

En vigueur depuis le 28 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les établissements de formation dispensant la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont autorisés à dispenser la formation au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale pendant une période maximale d'un an.
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legi/LEGITEXT000005632513#art-7

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