Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit : 1° 5,88 % pour un seul enfant à charge ; 2° 32 % pour deux enfants à charge ; 3° 16 % pour le troisième enfant à charge ; 4° 4,63 % pour le quatrième enfant à charge et chacun des suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000005632526#art-7