Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à : a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ; b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ; c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.
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legi/LEGITEXT000005632526#art-9

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