Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.

Art. 15

En vigueur depuis le 30 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
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legi/LEGITEXT000005632530#art-15

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