Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.

Art. 8

En vigueur depuis le 30 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires. Toutefois, lorsque ce statut prévoit que le stage s'effectue dans un centre de formation, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent leur stage dans l'établissement ou le service dans lequel ils sont affectés. Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
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legi/LEGITEXT000005632530#art-8

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