Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs désignés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
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legi/LEGITEXT000005632539#art-4

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