Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le premier président en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.
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legi/LEGITEXT000005632569#art-2

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