Art. 2
En vigueur depuis le 12 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut bénéficier d'une procédure simplifiée de dédouanement toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail, sous réserve : - qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ; - qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ; - qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.
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Prolegi/LEGITEXT000005632606#art-2