Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires telles que prévues par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005632659#art-2