Art. 5

En vigueur depuis le 21 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nouvel accident du travail a été déclaré entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme chargé de la liquidation de l'indemnité due à l'assuré par application du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale doit informer la victime de son droit d'option prévu à l'article R. 434-4 de ce code. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article court à compter de la date de notification de cette information.
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legi/LEGITEXT000005632677#art-5

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