Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 2060 du code civil, les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés, d'une part, à l'article 146 du code minier, d'autre part, aux articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 susvisée sont autorisés à compromettre.
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Prolegi/LEGITEXT000005632099#art-1