Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 17

En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632759#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil