Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme. Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632775#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil