Art. 1
En vigueur depuis le 31 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
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Prolegi/LEGITEXT000005632791#art-1