Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations ou matériels éligibles au financement par ces sociétés incluent : 1° En cas de nouvelle installation ou d'extension de capacité, l'ensemble des installations et matériels neufs destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, conformes aux réglementations techniques en vigueur ; 2° En cas de remplacement des procédés existants : a) Dans les activités à caractère industriel : - les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'au moins 2,5 % pour l'utilisation concernée ; - les équipements substituant une énergie renouvelable à l'énergie utilisée ; - les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue ; - les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie pour la ligne de production en cause ; b) Dans le secteur résidentiel et tertiaire : - les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles ; c) Dans le secteur des transports : - les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour les installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens. Les opérations de financement mentionnées au présent article peuvent, entre autres, porter sur les installations et matériels mentionnés à l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000005632793#art-3