Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.

Art. 3

En vigueur depuis le 30 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par le décret du 22 avril 1999 susvisé et par le décret du 23 juin 1999 susvisé en ce qu'ils s'appliquent à des professions pour l'exercice desquelles la détention d'un diplôme est légalement exigée.
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legi/LEGITEXT000005632802#art-3

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