Art. 21
En vigueur depuis le 2 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité en application de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000005632839#art-21