Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne sont pas compensées par une majoration de la prime de participation à la recherche scientifique, dans les conditions prévues par le décret du 15 janvier 2002 susvisé, les astreintes auxquelles sont soumis les personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique et du Centre d'études de l'emploi et les interventions pendant les astreintes donnent lieu à compensation en temps de repos. Le taux de ces compensations varie dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
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legi/LEGITEXT000005632113#art-1

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