Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelle 1 Echelle 2 8e échelon - après 5 ans 11e échelon - entre 1 et 5 ans 10e échelon - jusqu'à 1 an 9e échelon 7e échelon: - après 1 an 9e échelon - jusqu'à 1 an 8e échelon 6e échelon: - après 1 an 8e échelon - jusqu'à 1 an 7e échelon 5e échelon: - après 2 ans 7e échelon - jusqu'à 2 ans 6e échelon 4e échelon - après 2 ans 6e échelon - jusqu'à 2 ans 5e échelon 3e échelon - après 2 ans 5e échelon - jusqu'à 2 ans 4e échelon 2e échelon - après 1 an 3e échelon - jusqu'à 1 an 2e échelon 1er échelon : - après 1 an 2e échelon jusqu'à 1 an 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret qui ont appartenu au corps des agents des services hospitaliers régi par le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 et à un des corps régis par les dispositions d'un des statuts particuliers figurant en annexe au présent décret, à l'exception de ceux ayant appartenu aux grades d'ouvriers professionnels de 1re et 3e catégories relevant du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975, seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005632940#art-2