Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 59
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.
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