Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633001#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil