Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être allouée aux agents des corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires affectés en services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité. De même, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être allouée aux agents des corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires affectés dans un établissement public à caractère administratif relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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legi/LEGITEXT000005632130#art-1

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