Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité pour service de jour férié est subordonné à un contrôle automatisé dont la mise en place interviendra, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette mise en place, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif. Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633044#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil