Art. 16
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 6 à 15, le nombre de postes mis aux troisièmes concours est porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633065#art-16