Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les professeurs d'enseignement général de collège qui dispensent un enseignement dans les disciplines artistiques sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire 2001-2002, un service hebdomadaire de dix-neuf heures. Toutefois, ce service hebdomadaire est de dix-huit heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans ces disciplines.
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legi/LEGITEXT000005632139#art-5

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