Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 2
En vigueur depuis le 18 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne Grades et échelons SITUATION nouvelle Grades et échelons ANCIENNETE dans l'échelon dans la limite de la durée d'échelon Commissaire divisionnaire de police Commissaire divisionnaire de police Echelon fonctionnel 4e échelon Chevron et ancienneté acquis 3e échelon - ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 3e échelon Sans ancienneté - ancienneté inérieure à 3 ans 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Commissaire principal de police Commissaire principal de police 4e 4e Ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e Ancienneté acquise 1er 1er Ancienneté acquise Commissaire de police Commissaire de police 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 7e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon - ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon Sans ancienneté - ancienneté inéférieure à 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633125#art-2