Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe : 1° Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds ; 2° Les opérations autres que d'investissements visant le développement des systèmes d'information de santé. 3° Les actions en matière sociale et salariale. A ce titre pour 2001 et 2002, le fonds participe au financement : a) Des revalorisations salariales générales ou catégorielles décidées par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur ; b) Des nouvelles cotisations ou des augmentations de cotisations de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance concernant soit l'ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories de salariés, à l'exception des contributions versées en application de la loi du 19 janvier 1978 susvisée ; c) Des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail sanctionnées par un diplôme d'Etat ou une qualification reconnue par la convention collective ; d) Des actions visant à l'amélioration des conditions de travail mentionnées à l'article L. 230-2 du code du travail, notamment celles prises en application de l'article L. 236-4 du même code.
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legi/LEGITEXT000005633152#art-1

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