Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon Ancienne Nouvelle Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts. Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts. 3e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 5e échelon Sans ancienneté 3e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts. Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts. 8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1an 6e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts. Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts. 8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 9e échelon Sans ancienneté 8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005685297#art-5