Art. 4

En vigueur depuis le 4 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les années suivantes, pour chaque pays concerné, il est déterminé, au 1er janvier de chaque année, une valeur du point de la prestation et une valeur de la prestation selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 3. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005688649#art-4

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