Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et un fonctionnaire désigné par le préfet. La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation. A cet effet, elle est notamment chargée : 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ; 2° De contrôler la régularité du scrutin ; 3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.
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legi/LEGITEXT000005689668#art-2

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