Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 3

En vigueur depuis le 5 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant les désignations des membres de la commission de contrôle de la consultation est publié au Journal officiel de la République française. La commission est installée au plus tard le 17 novembre 2003. Son secrétariat est assuré par la préfecture. Pour l'exercice de leur mission, les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, le maire et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. Sur réquisition du préfet, les services publics prêtent leur concours à la commission pour l'accomplissement de sa mission.
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legi/LEGITEXT000005689669#art-3

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