Titre TITRE VII : DISCIPLINE›Chapitre Chapitre III : Conseil de discipline.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.
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legi/LEGITEXT000021053193#art-34

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