Art. 5

En vigueur depuis le 23 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 du présent décret, le nombre de postes mis aux troisièmes concours est porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, sans que cette proportion modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634001#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil