Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux rapporteurs à temps plein en service à la Cour des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.
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legi/LEGITEXT000005634039#art-1

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