Titre TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ.

Art. 16

En vigueur depuis le 23 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la gestion d'une gare est assurée dans le cadre d'un contrat ou d'une convention mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, le gestionnaire de la gare est tenu pour l'application des dispositions du chapitre II du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article 14-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031085089#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil