Titre TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ.
Art. 16
En vigueur depuis le 23 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la gestion d'une gare est assurée dans le cadre d'un contrat ou d'une convention mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, le gestionnaire de la gare est tenu pour l'application des dispositions du chapitre II du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article 14-1.
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Prolegi/LEGITEXT000031085089#art-16