Titre TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE.
Art. 19-1
En vigueur depuis le 23 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles un gestionnaire d'infrastructure peut imposer des garanties financières à un candidat pour le paiement des redevances d'infrastructure ferroviaire ou rejeter sa demande de capacités d'infrastructure au motif qu'il ne justifie pas de sa capacité à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de ces capacités sont définies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015, pris en application du troisième paragraphe de l'article 41 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). Ces garanties financières ne dépassent pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000031085089#art-19-1