Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à contribution pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005634067#art-1

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