Art. 3

En vigueur depuis le 15 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 200 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005634094#art-3

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