Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 6 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000005634123#art-4