Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'article 1er répondant aux conditions suivantes : - la densité de la zone plantée la première année doit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ; - à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ; - les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ; - la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ; - la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ; - les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.
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legi/LEGITEXT000005634167#art-2

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