Art. 2
En vigueur depuis le 12 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La population des communes est arrêtée aux chiffres figurant dans le tableau A annexé au présent décret. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000005633874#art-2