Art. 6
En vigueur depuis le 12 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005634232#art-6