Art. 5

En vigueur depuis le 30 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, l'évolution des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en 2003 s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale des versements de ces caisses aux établissements de santé privés corrigée, le cas échéant, en fonction des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634324#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil