Art. 3
En vigueur depuis le 7 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le drapeau de l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID), placé sous l'escorte d'une garde de fonctionnaires de police constituée spécialement à cet effet, est arboré en public lors des cérémonies présidées par le ministre chargé de la police nationale ou par le directeur général de la police nationale, sur décision du ministre. Pour des cérémonies se déroulant dans le cadre du ministère, la garde d'honneur est composée de fonctionnaires du RAID.
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Prolegi/LEGITEXT000005634341#art-3