Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres du premier collège sont désignés pour une durée de cinq ans. Les membres du second collège sont désignés pour la durée de leur mandat électif. Lorsqu'un membre de l'observatoire national cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation. Le mandat des membres de l'observatoire national est renouvelable. II. - Les membres de l'observatoire national veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents, qui présentent un caractère signalé comme tel, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'observatoire.
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legi/LEGITEXT000005634346#art-2

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