Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables pour le règlement des frais de toutes les procédures d'appel à l'exception de celles qui, antérieurement à sa publication, ont fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée. Ces dernières seront tarifées suivant les dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
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