Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Art. 7
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret. Les examens professionnels sont organisés, par spécialité, pour l'accès au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour l'accès au corps des syndics des gens de mer et, par branche, pour l'accès au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005634388#art-7