Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er janvier 2006, sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, les agents qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 2003, dans le cadre d'activités de prélèvement et de transplantation d'organes, d'un taux d'indemnisation d'astreinte supérieur à ceux évoqués à l'article 1er pourront bénéficier, à titre dérogatoire et strictement personnel, du maintien de ce taux à l'occasion de la réalisation d'heures d'astreinte, à condition que ces dernières soient réalisées au titre de cette même activité.
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legi/LEGITEXT000005634535#art-2

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