Art. 4
En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005634594#art-4